Un avant-projet de loi relatif à la protection du consommateur et à la répression des fraudes a été finalisé par les services du ministère du Commerce.
Cet avant-projet de loi prévoit, dans sa centaine d'articles, les règles et principes applicables en matière de protection du consommateur, les outils de contrôle et les textes de lutte contre la fraude.
Les articles de cette loi, une fois promulguée, s'appliqueront à tout intervenant et à tout produit offert à la consommation (à titre onéreux ou gratuit). Pour protéger le consommateur, il est fait obligation à tout intervenant dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires de respecter l'obligation de
l'innocuité de ces denrées et de veiller à ce que celles-ci ne portent
pas atteinte à la santé du consommateur et ne nuisent pas à ses
intérêts.
Il doit veiller également au respect des conditions de salubrité et
traitement, de transformation ou de stockage ainsi que des moyens de transport de ces denrées et s'assurer qu'elles ne peuvent pas être altérées par des agents biologiques, chimiques ou physiques.
Les équipements, matériels, outillages, emballages et autres instruments destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués exclusivement avec des matériaux ne pouvant pas altérer ces denrées, stipule l'article 6 de cet avant-projet de loi qui précise que les conditions et les modalités de conditionnement, de salubrité ou encore la nature des instruments utilisés seront fixées par voie réglementaire.
L'avant-projet parle aussi de l'obligation de «la sécurité des produits consommables» et cela en ne «portant pas atteinte à la santé, à la sécurité et aux intérêts du consommateur».
Pour assurer cette sécurité du produit, l'intervenant dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires est tenu de s'assurer des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage et ses conditions d'assemblage et d'entretien.
De vérifier l'effet de son produit sur d'autres produits et, enfin, de bien spécifier dans sa présentation l'étiquetage, les instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que toute autre indication ou information émanant du producteur.
Dans le chapitre «Obligation de la conformité des produits», il est spécifié que «tout produit mis à la consommation doit satisfaire à l'attente légitime du consommateur» en ce qui concerne sa nature, son espèce, son origine, ses qualités substantielles, sa composition, sa teneur en principes utiles, son identité, ses quantités, son aptitude à l'emploi et les risques inhérents à son utilisation.
C'est à l'intervenant de procéder également ou de faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la conformité du produit aux exigences spécifiées le concernant, préalablement à sa mise à la consommation. Avec la précision que «le contrôle officiel ne libère pas l'intervenant de l'obligation de la vérification de la conformité du produit mis à la consommation».
En plus du droit d'essai du produit, il est fait obligation au vendeur de donner une garantie au consommateur et de lui assurer un service après-vente. Il est même précisé que «toute clause contraire est nulle et de nul effet».
La nouveauté réside dans le fait que l'intervenant est tenu d'«assurer l'entretien et la réparation du produit mis sur le marché» et cela dans le cadre du service après-vente et au-delà de la période de garantie fixée par voie réglementaire ou dans tous les cas où la garantie ne peut pas jouer.
Encore une fois, il est rappeler aux intervenants, dans cet avant-projet, l'obligation faite par la loi de porter au consommateur toutes les informations concernant le produit mis en vente et cela en lui présentant un étiquetage, un mode d'emploi, un manuel d'utilisation et les conditions de garantie en langue arabe et, accessoirement, dans une ou plusieurs langues.
A préciser enfin que cet avant-projet de loi fait état dans son chapitre 7 du rôle des associations de protection des consommateurs et de celui de l'Agence nationale de prévention des risques liés à la consommation.
Cet établissement public doté d'un statut spécifique sera chargé de la prévision, de l'analyse et de l'évaluation des risques que peut présenter tout produit sur la santé et la sécurité des consommateurs, de l'appui à la prise de décisions par les pouvoirs publics en matière de gestion des risques et de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, de l'expertise et de l'appui scientifiques et techniques et de la recherche, de la coordination et de la coopération scientifiques et techniques intersectorielles.
Source : La Tribune Algers
l'innocuité de ces denrées et de veiller à ce que celles-ci ne portent
pas atteinte à la santé du consommateur et ne nuisent pas à ses
intérêts.
Il doit veiller également au respect des conditions de salubrité et
traitement, de transformation ou de stockage ainsi que des moyens de transport de ces denrées et s'assurer qu'elles ne peuvent pas être altérées par des agents biologiques, chimiques ou physiques.
Les équipements, matériels, outillages, emballages et autres instruments destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués exclusivement avec des matériaux ne pouvant pas altérer ces denrées, stipule l'article 6 de cet avant-projet de loi qui précise que les conditions et les modalités de conditionnement, de salubrité ou encore la nature des instruments utilisés seront fixées par voie réglementaire.
L'avant-projet parle aussi de l'obligation de «la sécurité des produits consommables» et cela en ne «portant pas atteinte à la santé, à la sécurité et aux intérêts du consommateur».
Pour assurer cette sécurité du produit, l'intervenant dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires est tenu de s'assurer des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage et ses conditions d'assemblage et d'entretien.
De vérifier l'effet de son produit sur d'autres produits et, enfin, de bien spécifier dans sa présentation l'étiquetage, les instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que toute autre indication ou information émanant du producteur.
Dans le chapitre «Obligation de la conformité des produits», il est spécifié que «tout produit mis à la consommation doit satisfaire à l'attente légitime du consommateur» en ce qui concerne sa nature, son espèce, son origine, ses qualités substantielles, sa composition, sa teneur en principes utiles, son identité, ses quantités, son aptitude à l'emploi et les risques inhérents à son utilisation.
C'est à l'intervenant de procéder également ou de faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la conformité du produit aux exigences spécifiées le concernant, préalablement à sa mise à la consommation. Avec la précision que «le contrôle officiel ne libère pas l'intervenant de l'obligation de la vérification de la conformité du produit mis à la consommation».
En plus du droit d'essai du produit, il est fait obligation au vendeur de donner une garantie au consommateur et de lui assurer un service après-vente. Il est même précisé que «toute clause contraire est nulle et de nul effet».
La nouveauté réside dans le fait que l'intervenant est tenu d'«assurer l'entretien et la réparation du produit mis sur le marché» et cela dans le cadre du service après-vente et au-delà de la période de garantie fixée par voie réglementaire ou dans tous les cas où la garantie ne peut pas jouer.
Encore une fois, il est rappeler aux intervenants, dans cet avant-projet, l'obligation faite par la loi de porter au consommateur toutes les informations concernant le produit mis en vente et cela en lui présentant un étiquetage, un mode d'emploi, un manuel d'utilisation et les conditions de garantie en langue arabe et, accessoirement, dans une ou plusieurs langues.
A préciser enfin que cet avant-projet de loi fait état dans son chapitre 7 du rôle des associations de protection des consommateurs et de celui de l'Agence nationale de prévention des risques liés à la consommation.
Cet établissement public doté d'un statut spécifique sera chargé de la prévision, de l'analyse et de l'évaluation des risques que peut présenter tout produit sur la santé et la sécurité des consommateurs, de l'appui à la prise de décisions par les pouvoirs publics en matière de gestion des risques et de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, de l'expertise et de l'appui scientifiques et techniques et de la recherche, de la coordination et de la coopération scientifiques et techniques intersectorielles.
Source : La Tribune Algers
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